Liban – Texte de loi proposé par le Bloc du Changement et de la Réforme: La séparation des pouvoirs
Posted by jeunempl sur mai 9, 2009
Le bloc du Changement et de la Réforme est certainement le bloc parlementaire le plus actif de l’Assemblée libanaise. L’équipe du MPLBelgique.org a traduit en français un document vous invitant à découvrir 5 textes de lois proposés par les députés du bloc du Changement et de la Réforme depuis son intégration au sein du gouvernement d’union nationale en juillet 2008. Vous pouvez découvrir l’ensemble de ces textes sur cette page:
Textes de loi proposés par les députés du Changement et de la Réforme
Chaque jour, un texte vous sera proposé. Nous publions ici le premier d’entre eux sur la séparation des pouvoirs.
Séparation des pouvoirs
Proposition de loi abolissant le cumul des fonctions de député au Parlement et de Ministre afin d’améliorer de manière efficace la collaboration entre, d’une part les représentants du peuple, et de l’autre les responsables politiques devant le peuple
Le lundi 10/11/2008, le bloc de la Réforme et du Changement a déposé une proposition d’amendement constitutionnel, abolissant le cumul des fonctions de député au parlement et de ministre au gouvernement, à l’initiative des députés suivants: Michel Aoun, Salim Aoun, Neemetallah Abi Nasr, Abbas Hachem, Nabil Nicolas, Ghassan Moukheiber, Edgar Maalouf, Salim Salhab, Hagop Pakradounian
La proposition contient deux articles:
Article 1er: l’article 28 de la constitution sera abrogée, et remplacé par le texte suivant: « le cumul entre la députation et la fonction de ministre n’est pas autorisée. Il est cependant autorisé que les ministres nommés soient des personnes issues du parlement, externes à celui-ci, ou encore un mélange des deux. »
Article 2ème: à l’article 41 sera ajouté l’alinéa second suivant
« Au cas où un siège deviendrait vacant suite à l’acceptation d’un député de sa nomination à la fonction de ministre au gouvernement, sa place sera remplie par arrêt par un candidat réserviste choisi par ce dernier sur sa liste électorale. La durée du mandat du député de réserve ne peut en aucun cas dépasser celle du député original duquel il occupe la place. »
Il est à noter que l’article mentionné dans cet article s’applique également en cas de décès du député, ou en cas d’absence de ce dernier dans le cadre de son statut de membre du parlement en raison de sa démission ou dû à l’existence d’un jugement prononcé contre celui-ci, dont la nature met en cause sa candidature originale.
Les motifs déclarés pour cette proposition:
1- L’article 28 de la Constitution, avant sa modification par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1927, et plus tard par la modification du 8 mai 1929, contenait le texte suivant
« Le cumul entre la députation et la fonction de ministre est autorisé dans la mesure où le nombre de ministres issus du parlement ne soit ni supérieur, ni inférieur à la majorité du nombre de membres du gouvernement. Il sera désigné à la majorité absolue (moitié + 1).
Elle fut, suite à sa modification de l’année 1929, et appliquée jusqu’à la date de sa récente modification, dictée de la manière suivante: « Le cumul entre la députation et la fonction de ministre est autorisée, les ministres pouvant être des personnes issues du parlement, ou des personnes externes, ou un mélange des deux. »
2- Les constitutions contemporaines, notamment la constitution française du 4 octobre 1985, incluent des articles appelant à la séparation entre la députation et la fonction de ministre, pour des raisons d’incompatibilité, et cela afin d’améliorer le fonctionnement des autorités publiques et améliorer leur rendement de manière effective.
3- Il est à noter que la règle du non cumul des fonctions de député et de ministre était mentionnée auparavant dans certaines constitutions françaises, comme la constitution de 1791 (les articles 36 et 93), et à l’article 44 de la constitution de 1852, et finalement à l’article 23 de la constitution actuelle, la constitution de la Ve République, apparue le 4 octobre 1985.
4- Il est nécessaire de donner une explication concrète et réaliste du principe de la séparation des pouvoirs dont est issu le concept d’incompatibilité, puisque le concept de la séparation des pouvoirs, du point de vue de représentativité ou d’équité, implique que les différentes autorités publiques devraient avoir recours à différents appareils afin qu’un certain pouvoir puisse limiter un autre. Dans ce cas-ci, les appareils séparés seront réunis ensemble dans un système fort, dont résulte la création d’une organisation parlementaire réelle, destinée à être plus efficace et productive, puisque le rôle du droit de regard parlementaire est de s’opposer aux excès du pouvoir exécutif.
5- Le principe d’incompatibilité légale requiert nécessairement le principe de la séparation des pouvoirs, puisqu’il élimine la possibilité pour une personne de mener deux activités et au même moment: la représentation d’une région et la gestion de son ministère, de plus que les prérogatives du principe d’empêchement (ou de gouvernement responsable et de contrôle) ont le rôle de présenter une image claire et sincère alors que le ministre est celui qui administre la gestion des intérêts publics dans tout ce qui relève du travail de son ministère et le concerne.
6- Le principe d’incompatibilité légale est une nécessité légale si nous voulons effectivement respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Pour cela, il s’agit d’une affaire impérative, vu que le ministre doit être capable d’accorder tout son temps et son effort pour la réalisation de sa fonction.
7- Cette proposition repose sur deux principes essentiels: il n’est pas demandé d’empêcher un député de se voir confier un portefeuille ministériel, mais bien de poser une règle empêchant le cumul entre la députation et la fonction de ministre, et que cette règle vise à empêcher uniquement l’exercice par une seule personne de la fonction de surveillance des travaux ministériels et à la fois de se voir confier sa gestion. Et d’autre part, ce texte s’inspire du respect du mandat parlementaire en soit qui, en raison de son caractère fondamental de base de l’État, appelle à une protection vigoureuse du nom de l’ordre public. Le suffrage universel est considéré comme matière d’ordre public et les prescriptions législatives en la matière ne supportent pas de dérogation. Le respect de la constitution est un aspect de la défense de l’ordre public car toute atteinte à l’ordre constitutionnel est un facteur d’anarchie et de désordre gravement préjudiciable à la paix publique.
8- Cette proposition préserve l’ordre démocratique puisqu’elle est nécessaire à obtenir un ordre politique moderne. C’est pour cet ensemble de raisons que nous présentons cette proposition de loi au parlement, lui demandant d’être motivé par l’intérêt supérieur national.
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